Art. R3418-2, Code de la défense

Art. R3418-2, Code de la défense

Lecture: 1 min

L3704I3L

Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;

c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;

d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;

2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;

3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :

a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;

b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;

c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :

1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;

2° Le commissaire aux comptes.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.